
Aux termes dâune ordonnance dâaoĂ»t 2003, les propriĂ©taires qui ne sâassurent pas contre ce genre de calamitĂ©s ne peuvent prĂ©tendre Ă une quelconque indemnisation des dommages subis par leurs biens « consĂ©cutivement Ă une catastrophe naturelle ».
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Le contrat d’assurance de dommages contre les catastrophes naturelles (ou assurance CAT-NAT) a Ă©tĂ© rendu obligatoire au lendemain du sĂ©isme de BoumerdĂšs de mai 2003, en vertu de l’ordonnance d’aoĂ»t 2003 relative Ă l’obligation d’assurance des catastrophes naturelles et l’indemnisation des victimes.
PromulguĂ© suite au sĂ©isme qui avait Ă©branlĂ© la ville de BoumerdĂšs faisant prĂšs de 3000 morts et causĂ© d’importants dĂ©gĂąts matĂ©riels, ce texte a pour but de prĂ©munir les souscripteurs des risques que peuvent occasionner les phĂ©nomĂšnes climatiques et tremblements de terre. Au sens de l’ordonnance, sont dĂ©finis les effets des catastrophes naturelles comme Ă©tant les dommages directs causĂ©s aux biens suite Ă un Ă©vĂ©nement naturel, d’une intensitĂ© anormale, tel que le tremblement de terre, inondation, tempĂȘte ou tout autre cataclysme.
Elle stipule que « tout propriĂ©taire, personne physique ou morale, autre que l’Ă©tat, d’un bien immobilier construit, situĂ© en AlgĂ©rie est tenu de souscrire un contrat d’assurance de dommages garantissant ce bien contre les effets des catastrophes naturelles ». Ainsi, « toute personne physique ou morale exerçant une activitĂ© industrielle et commerciale est tenue de souscrire un contrat d’assurance de dommages garantissant les installations industrielles et commerciales et leurs contenus contre les effets des catastrophes naturelles ».
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Pas de cession sans preuve dâassurance
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« La couverture assurance est accordĂ©e moyennant une prime ou une cotisation fixĂ©e en fonction du degrĂ© d’exposition au risque et des capitaux assurĂ©s », prĂ©cise encore le texte. « Les indemnitĂ©s d’assurance dues Ă la garantie contre les effets de catastrophes naturelles, doivent ĂȘtre payĂ©es dans un dĂ©lai n’excĂ©dant pas les trois mois, Ă compter de la dĂ©termination, par voie d’expertise du montant des dommages subis ».
Selon le texte, un document justifiant la satisfaction de l’obligation d’assurance est exigĂ© pour toute opĂ©ration de cession ou location d’un bien immobilier, objet de cette dĂ©cision. Par ailleurs, l’ordonnance indique que toute personne physique ou morale assujettie aux obligations contenues dans cette loi et n’ayant pas satisfait aux obligations contenues dans le texte « ne peut prĂ©tendre Ă une quelconque indemnisation des dommages subis par ses biens, consĂ©cutivement Ă une catastrophe naturelle ». Elle souligne en outre que « tout manquement Ă l’obligation d’assurance de dommages contre les catastrophes naturelles, ayant Ă©tĂ© constatĂ© est puni d’une amende Ă©gale au montant de la prime ou cotisation due, augmentĂ©e d’une majoration de 20 % ». Toutefois, il est prĂ©cisĂ© que « l’Etat, dispensĂ© de l’obligation de cette assurance, est tenu pour les biens dont il est propriĂ©taire ou dont il garde, des obligations d’un assureur ».
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