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Internationale

Le voile peut ĂȘtre interdit en entreprise, estime la cour de justice de l’Union EuropĂ©enne

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Les employeurs peuvent interdire le port de signes religieux ostensibles s’ils s’appuient sur des raisons objectives et nĂ©cessaires comme le principe de neutralitĂ©, estime la Cour de justice de l’Union europĂ©enne dans deux arrĂȘts rendus mardi.

SollicitĂ©e pour avis par les cours de cassation belge et française, sur deux affaires relatives au licenciement d’une employĂ©e portant le voile islamique et leur compatibilitĂ© avec le droit de l’Union, la Cour donne un avis plutĂŽt favorable dans le premier cas, plutĂŽt dĂ©favorable dans le second.

L’interdiction de signes religieux ostensibles ne crĂ©erait pas une diffĂ©rence de traitement entre les salariĂ©s, en infraction avec une directive europĂ©enne du 27 novembre 2000, si « elle Ă©tait justifiĂ©e par un objectif lĂ©gitime et si les moyens de rĂ©aliser cet objectif Ă©taient appropriĂ©s et nĂ©cessaires », indique les juges de Luxembourg. Il importe Ă©galement, ajoute-t-elle, que l’interdiction ne vise aucune religion ou appartenance en particulier.

Dans le cas belge, celui d’une femme musulmane employĂ©e par une entreprise fournissant des services d’accueil, les juges europĂ©ens relĂšvent que « la volontĂ© d’un employeur d’afficher une image de neutralitĂ© vis-Ă -vis de ses clients tant publics que privĂ©s est lĂ©gitime, notamment lorsque seuls sont impliquĂ©s les travailleurs qui entrent en contact avec les clients ».

Le cas français concerne une ingĂ©nieure, Ă©galement musulmane, Ă  laquelle l’entreprise a demandĂ© d’îter son voile aprĂšs avoir reçu une plainte d’un client. Les juges invitent la Cour de cassation Ă  vĂ©rifier si l’interdiction Ă©tait « objectivement justifiĂ©e par la poursuite d’une politique de neutralité ».

En revanche, affirment-ils, « la volontĂ© d’un employeur de tenir compte des souhaits du client de ne plus voir ses services assurĂ©s par une travailleuse portant un foulard islamique ne saurait ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme une exigence professionnelle essentielle et dĂ©terminante au sens de la directive ».

L’interdiction des signes religieux ou politiques dans les entreprises privĂ©es est autorisĂ©e en France par un article du code du travail, introduit par la loi du mĂȘme nom adoptĂ©e en 2016.

« Le rĂšglement intĂ©rieur peut contenir des dispositions inscrivant le principe de neutralitĂ© et restreignant la manifestation des convictions des salariĂ©s si ces restrictions sont justifiĂ©es par l’exercice d’autres libertĂ©s et droits fondamentaux ou par les nĂ©cessitĂ©s du bon fonctionnement de l’entreprise et si elles sont proportionnĂ©es au but recherché », dit le texte.

La Cour europĂ©enne des droits de l’homme, juridiction du Conseil de l’Europe qui siĂšge Ă  Strasbourg qui juge en dernier recours les violations allĂ©guĂ©es des droits fondamentaux, a commencĂ© Ă  Ă©tablir sa jurisprudence sur la question des signes religieux en entreprise par deux arrĂȘts concernant le Royaume-Uni, qui ont Ă©tĂ© rendus en janvier 2013.

Dans le cas d’une hĂŽtesse de l’air chrĂ©tienne qui s’était vu interdire le port d’une croix autour du cou, la Cour de Strasbourg avait jugĂ© la mesure illĂ©gitime, d’autant qu’elle ne concernait pas d’autres signes comme le turban sikh. Elle avait en revanche validĂ© la mĂȘme interdiction formulĂ©e Ă  une infirmiĂšre pour des raisons d’hygiĂšne et de sĂ©curitĂ©.